Questions et réponses
AVERTISSEMENT: Le présent document a été réalisé par les services de la Commission et n’engage en rien la Commission européenne. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa
Un transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est titulaire d’une licence communautaire et dont le conducteur, s’il est ressortissant d’un pays tiers, est muni d’une attestation de conducteur n’est autorisé à commencer à effectuer des transports de cabotage dans un État membre que s’il a préalablement effectué un transport international, c’est-à-dire un transport transfrontière. L’origine de ce transport peut être un autre État membre ou un pays tiers.
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa
Toutes les marchandises transportées au cours du transport à destination de l’État membre d’accueil qui précède les transports de cabotage doivent avoir été livrées pour que lesdits transports de cabotage puissent commencer à être effectués. Si le transport à destination de l’État membre d’accueil consiste en plusieurs envois, le cabotage ne peut commencer qu’une fois que tous les envois ont été livrés. Le chargement du transport international préalable doit donc avoir été entièrement déchargé pour permettre les transports de cabotage dans l’État membre d’accueil.
Le cabotage peut commencer immédiatement après le dernier déchargement des marchandises transportées dans le cadre du transport international, y compris le jour du déchargement.
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa
Lorsque des conteneurs, des palettes ou des emballages vides sont transportés d’un État membre à un autre dans le cadre d’un contrat de transport (tel qu’une lettre de voiture), le transport devrait être considéré comme un transport de marchandises par route pour compte d’autrui constituant un transport international. En effet, dans de tels cas, le transport des conteneurs, palettes ou emballages vides soit constitue l’objet du contrat de transport, soit en fait partie intégrante.
À l’inverse, lorsque des conteneurs, des palettes ou des emballages vides ne sont pas transportés dans le cadre d’un contrat de transport, le transport ne devrait en principe pas être considéré comme un transport de marchandises par route pour compte d’autrui. Toutefois, si ces conteneurs, palettes ou emballages vides appartiennent au transporteur et si le transport international satisfait aux conditions de transport pour compte propre prévues à l’article 1er, paragraphe 5, point d), du règlement (CE) nº 1072/2009, le transport devrait être considéré comme un transport international à destination de l’État membre d’accueil et le transporteur est autorisé à effectuer des transports de cabotage consécutifs à ce transport international.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis
Jusqu’à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international peuvent être effectués, au maximum. Un transport de cabotage peut en principe comporter plusieurs points de chargement, plusieurs points de livraison, voire plusieurs points de chargement et de livraison.
Les États membres peuvent toutefois limiter le nombre de points de chargement et/ou de déchargement d’un transport de cabotage en excluant les transports comportant à la fois plusieurs points de chargement et plusieurs points de déchargement, de manière à garantir le respect des restrictions en matière de durée et de nombre de transports imposées au cabotage en vertu du règlement (CE) nº 1072/20091.
Les mesures d’application des États membres doivent respecter le principe de proportionnalité. Le fait de permettre aux transporteurs routiers non résidents de réaliser des transports de cabotage comportant un nombre illimité de points de chargement et de points de déchargement pourrait rendre inopérantes les limitations du nombre maximal de transports de cabotage et aller à l’encontre du caractère temporaire du cabotage tel qu’autorisé par le règlement (CE) nº 1072/2009. Dans le même temps, l’établissement de limitations excessivement restrictives quant au nombre de points de chargement et de déchargement pourrait, en fonction également du nombre de lettres de voiture autorisées pour un même transport de cabotage, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par ledit règlement en ce qui concerne le cabotage2.
Les mesures mises en œuvre par les États membres peuvent varier en la matière et les règles nationales précises devraient toujours être vérifiées. En tout état de cause, la définition du transport de cabotage doit garantir que son caractère temporaire est préservé à tout moment.
(1), (2)Arrêt de la Cour de justice du 12 avril 2018 dans l’affaire C‑541/16, Commission/Danemark, points 49 à 61.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis
Un transport de cabotage peut faire l’objet d’une ou de plusieurs lettres de voiture1.
Les mesures mises en œuvre par les États membres peuvent varier en la matière et les règles nationales précises devraient être vérifiées. En tout état de cause, la définition du transport de cabotage doit garantir que son caractère temporaire est préservé à tout moment.
Dans ce contexte, il y a lieu de noter que le fait de permettre aux transporteurs routiers non résidents de réaliser des transports de cabotage faisant l’objet d’un nombre trop important de lettres de voiture pourrait rendre inopérantes les limitations du nombre maximal de transports de cabotage et aller à l’encontre du caractère temporaire du cabotage tel qu’autorisé par le règlement (CE) nº 1072/20092.
(1), (2)Arrêt de la Cour de justice du 12 avril 2018 dans l’affaire C‑541/16, Commission/Danemark, points 49 à 61.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis
Lorsque des conteneurs, des palettes ou des emballages vides sont transportés à titre temporaire dans un État membre d’accueil, conformément au règlement (CE) nº 1072/2009, dans le cadre d’un contrat de transport (tel qu’une lettre de voiture), le transport devrait être considéré comme un transport de cabotage. En effet, dans de tels cas, le transport des conteneurs, palettes ou emballages vides soit constitue l’objet du contrat de transport, soit en fait partie intégrante.
Lorsque des conteneurs, des palettes ou des emballages vides sont transportés sans faire l’objet d’une lettre de voiture, ce transport ne devrait en principe pas être considéré comme un transport de marchandises par route pour compte d’autrui. Dans ce contexte, aux fins du règlement (CE) nº 1072/2009, la notion de «transports de cabotage» est définie à l’article 2, point 6, comme désignant «des transports nationaux pour compte d’autrui assurés à titre temporaire dans un État membre d’accueil». Il en résulte que, lorsque des conteneurs, des palettes ou des emballages vides appartenant au transporteur sont transportés sans faire l’objet d’une lettre de voiture ou de tout autre contrat de transport, ce transport ne devrait pas être considéré comme un transport de cabotage.
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, et article 8, paragraphe 2 bis
Conformément à l’article 2, point 1, du règlement (CE) n↨ 1072/2009, aux fins dudit règlement, on entend par «véhicule», un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, utilisés exclusivement pour le transport de marchandises.
C’est toujours le véhicule à moteur qu’il faut prendre en considération aux fins du cabotage, y compris dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement, les transports de cabotage ne peuvent être effectués qu’avec le véhicule à moteur qui a réalisé le transport international. Il faut donc que ce véhicule à moteur ait participé à une livraison de marchandises dans le cadre d’un transport international à destination de l’État membre d’accueil pour pouvoir effectuer des transports de cabotage. Néanmoins, ces transports de cabotage peuvent être effectués avec une autre remorque.
En vertu de l’article 8, paragraphe 2 bis, il est interdit au véhicule à moteur effectuant des transports de cabotage de les effectuer dans le même État membre pendant quatre jours à compter de la fin du transport de cabotage effectué dans cet État membre.
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa
Le terme «jours» tel qu’il figure dans le règlement fait référence aux jours civils et pas simplement à une période de 24 heures. Par conséquent, le délai global de sept jours visé à l’article 8, paragraphe 2, commence à 0 h 00 le jour suivant l’exécution du transport international à destination de l’État membre d’accueil. Le transport de cabotage doit donc se terminer au plus tard à 23 h 59 le septième jour.
Dans la pratique, cela signifie que, si le transport international à destination de l’État membre d’accueil est exécuté à une heure quelconque un lundi, les transports de cabotage doivent se terminer à la fin du lundi suivant.
Étant donné que ce sont les jours civils qui sont pris en considération, dans les États membres où le délai comprend des jours fériés ou des jours pendant lesquels la circulation est limitée ou interdite, la possibilité d’effectuer des transports de cabotage peut, dans la pratique, être plus limitée dans le temps (voir toutefois question 11 ci-dessous concernant la façon dont les jours fériés sont pris en considération).
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa
Lorsque le transport international à destination de l’État membre d’accueil comporte plusieurs opérations de déchargement, le transport international à destination de l’État membre d’accueil est considéré comme exécuté au dernier déchargement. La règle devrait être identique pour la fin des transports de cabotage: le dernier déchargement au cours du dernier transport de cabotage doit avoir lieu au plus tard à 23 h 59 le septième jour suivant celui du dernier déchargement du transport international à destination de l’État membre d’accueil.
Article 8, paragraphe 2 bis
Au titre de l’article 8, paragraphe 2 bis, un transporteur n’est pas autorisé à effectuer des transports de cabotage avec le même véhicule dans le même État membre pendant quatre jours à compter de la fin du transport de cabotage effectué dans cet État membre. L’objectif de cette disposition est d’éviter que des transports internationaux consécutifs permettent aux transporteurs d’effectuer des transports de cabotage de manière à créer une activité permanente ou continue. Dès lors, cette disposition est sans préjudice du droit d’effectuer trois transports de cabotage consécutifs dans l’État membre d’accueil au cours des sept jours qui suivent un transport international à destination de celui-ci, à condition que quatre jours se soient écoulés depuis le dernier déchargement effectué au cours de la période de transports de cabotage précédente dans cet État membre.
Le délai d’attente de quatre jours s’applique chaque fois qu’un transport de cabotage est achevé et que le véhicule quitte l’État membre d’accueil, indépendamment du nombre de transports de cabotage effectués avant que le véhicule ne quitte l’État membre en question. Il en résulte que le délai d’attente entre en application individuellement pour chaque État membre dans lequel il y a eu cabotage, même si un seul transport de cabotage a été effectué dans cet État membre.
Au cours de ce délai d’attente, il est toutefois possible d’effectuer des transports de cabotage dans un autre État membre. Un transporteur peut également effectuer un ou plusieurs transports transfrontières au départ ou à destination de l’État membre dans lequel le cabotage a eu lieu (respectivement à destination ou en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers) au cours des quatre jours précédents, ou transiter par l’État membre où le cabotage a eu lieu, ou y rester, sans effectuer de transports de cabotage.
En pratique, si un transporteur effectue un transport de cabotage dans un État membre A à la suite d’un transport international, puis effectue un autre transport de cabotage dans l’État membre B, il ne peut pas effectuer de transport de cabotage dans l’État membre A pendant quatre jours à compter de la fin du transport de cabotage effectué dans l’État membre A. Après le transport de cabotage effectué dans l’État membre B, il peut transiter par les États membres A et B et il peut effectuer de nouveaux transports internationaux vers ces États membres. Toutefois, dans ce dernier cas, il ne sera pas autorisé à effectuer de nouveaux transports de cabotage dans l’État membre A ou B avant que quatre jours se soient écoulés depuis le déchargement du dernier transport de cabotage effectué dans ledit État membre A ou B.
Le délai d’attente débute à la fin du transport de cabotage qui précède la sortie de l’État membre concerné. Lorsqu’un même transport de cabotage comporte plusieurs points de déchargement, il convient de prendre en considération le dernier déchargement. Dans ce cas également, il y a lieu de tenir compte des jours civils, pas simplement d’une période de 24 heures. Par conséquent, le délai d’attente de quatre jours prend cours à 0 h 00 le jour suivant l’exécution du dernier transport de cabotage dans l’État membre concerné, ou du dernier déchargement si celui-ci comporte plusieurs points de déchargement, et se termine à 23 h 59 le quatrième jour qui suit.
Dans la pratique, cela signifie que, si le dernier transport de cabotage est effectué à une heure quelconque un lundi, le délai d’attente se termine à la fin du vendredi suivant et les transports de cabotage peuvent reprendre le samedi à partir de 0 h 00.
Le tableau ci-dessous illustre l’application pratique de la règle selon les jours de la semaine, incluant éventuellement des jours fériés, en tenant compte des règles relatives aux jours fériés et aux week-ends expliquées ci-après en réponse à la question 11.
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | x | x | x | x | C | ||||||
C | x | x | x | x | x | x | C | ||||
C | x | x | x | x | x | C | |||||
C | (f) | x | x | x | x | C | |||||
C | x | x | x | x | C | ||||||
C | (f) | x | x | x | x | C | |||||
C | x | x | x | x | C | ||||||
C | x | x | (f) | x | x | C | |||||
C | x | x | x | x | C | ||||||
C | x | x | x | x | C |
C: transport de cabotage — (f): jour férié
Article 8, paragraphes 2 et 2 bis
Conformément aux règles de l’UE relatives au calcul des délais, des dates et des termes1, si le dernier jour d’un délai exprimé en jours est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. En outre, tout délai de deux jours ou plus doit comprendre au moins deux jours ouvrables.
En conséquence, si, après avoir effectué un transport international à destination d’un État membre, un transporteur entre dans un autre État membre un jeudi, le délai de trois jours prévu à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 1072/2009 prend cours à 0 h 00 le vendredi et devrait prendre fin à 23 h 59 le dimanche. Cependant, le dernier jour de ce délai étant un dimanche, le délai est réputé expirer à 23 h 59 le jour ouvrable suivant, à savoir le lundi.
Si, en outre, le vendredi suivant l’entrée de ce transporteur sur le territoire d’un autre État membre est un jour férié dans cet État membre, le délai est à nouveau prorogé jusqu’au mardi à minuit, étant donné que tout délai de deux jours ou plus doit comprendre au moins deux jours ouvrables et que les jours fériés, les samedis et les dimanches ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.
Enfin, si, après avoir effectué un transport international à destination d’un État membre, un transporteur entre sur le territoire d’un autre État membre un mardi, mais que le vendredi est un jour férié dans cet État membre, le même délai de trois jours prévu à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, prend fin à 23 h 59 le jour ouvrable suivant, qui sera le lundi.
Les mêmes règles s’appliquent au délai de sept jours mentionné à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa (voir questions 8 et 9) et au délai d’attente de quatre jours prévu à l’article 8, paragraphe 2 bis (voir question 10).
Toutefois, la règle selon laquelle, si le dernier jour du délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, il prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant ne s’applique pas aux délais calculés rétroactivement, tels que le délai de quatre jours précédant le transport international prévu à l’article 8, paragraphe 3, au cours duquel le transporteur doit apporter la preuve irréfutable de tous les transports qu’il a effectués (voir question 16). Ce délai relève de l’exemption applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d’une date ou d’un événement déterminé en vertu de l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71.
(1)Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa
Dans le délai de sept jours visé à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, jusqu’à trois transports de cabotage peuvent être effectués, au maximum. Un transporteur peut décider d’effectuer un, deux ou l’ensemble des trois transports de cabotage dans des États membres autres que celui de destination du transport international. Les transporteurs peuvent donc soit effectuer le cabotage dans un seul État membre, soit dans un ou plusieurs États membres, mais ne peuvent effectuer qu’un seul cabotage dans chaque État membre qui n’est pas l’État membre de destination du transport international (voir réponse à la question 13 ci-dessous).
Par exemple, si le transporteur a effectué un transport international à destination de la France, il peut ensuite effectuer un transport de cabotage en France, puis se rendre en Allemagne pour effectuer un autre transport de cabotage, puis en Belgique pour effectuer un dernier transport de cabotage. Il peut aussi retourner en France à vide pour y effectuer un deuxième transport de cabotage, mais uniquement à condition d’avoir respecté le délai d’attente de quatre jours.
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa
Pas plus d’un transport de cabotage n’est autorisé dans un État membre donné qui n’est pas l’État membre de destination du transport international.
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa
Chaque transport de cabotage effectué dans un État membre autre que celui de destination du transport international doit être effectué dans les trois jours suivant l’entrée à vide du transporteur sur le territoire dudit État membre et dans le délai de sept jours prévu à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa.
En ce qui concerne le calcul du délai de trois jours, les mêmes explications que celles données ci-dessus à la section III pour le délai de sept jours s’appliquent.
Le tableau ci-dessous illustre l’application pratique de la règle selon les jours de la semaine, incluant éventuellement des jours fériés, en tenant compte des règles relatives aux jours fériés et aux week-ends expliquées ci-dessus en réponse à la question 11.
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | x | x | C | ||||||
E | x | x | C | ||||||
E | x | x | (f) | x | x | C | |||
E | (f) | x | C | ||||||
E | x | x | x | x | C | ||||
E | (f) | x | x | x | C | ||||
E | x | x | x | C | |||||
E | (f) | x | x | x | C | ||||
E | x | x | x | C | |||||
E | x | x | C | ||||||
E | x | x | C |
E: entrée dans l’État membre — C: dernier jour où un transport de cabotage est possible — (f): jour férié
Article 8, paragraphe 4
Les transporteurs sont tenus de conserver des documents relatifs à chaque transport effectué en lien avec leurs activités de cabotage. Ces documents doivent comprendre tous les éléments énumérés à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa. Ces éléments figurent dans la lettre de voiture ou dans le connaissement, normalement au format CMR. Aucun autre document n’est requis pour attester le respect des règles de cabotage.
Cette disposition ne signifie toutefois pas que les autorités de contrôle ne peuvent pas utiliser d’autres preuves requises par la législation relative aux transports routiers, comme les données du tachygraphe, pour établir si un transport de cabotage a été effectué conformément aux règles ou non.
Les éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, doivent être présentés ou transmis à l’agent chargé du contrôle de l’État membre d’accueil, sur demande et pendant la durée du contrôle sur route. Les documents peuvent être présentés ou transmis par voie électronique, par exemple au moyen d’une lettre de voiture électronique (e-CMR). Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve nécessaire.
Article 8, paragraphe 3
Les transporteurs sont tenus d’apporter la preuve irréfutable de tous les transports qui ont été effectués au cours de la période de quatre jours précédant le transport international vers l’État membre d’accueil si le véhicule a été présent sur le territoire dudit État membre d’accueil au cours de ladite période de quatre jours.
Cette exigence n’est applicable que lorsque le transporteur effectue un transport de cabotage dans l’État membre d’accueil. La règle ne s’applique donc que lorsque le véhicule fournit des services de transport national de marchandises par route dans l’État membre d’accueil et qu’il s’est trouvé dans ce même État membre d’accueil au cours des quatre jours précédant le transport international à destination de celui-ci.
Dans ces cas, les transporteurs sont tenus d’apporter des preuves comprenant tous les éléments énumérés à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa. La valeur des preuves fournies est appréciée par les autorités nationales concernées. Il convient de noter que l’enregistrement des franchissements de frontières par la version 2 du tachygraphe intelligent peut être utilisé pour déterminer la présence du camion dans un État membre donné.
Les quatre jours mentionnés à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, sont des jours civils. Par conséquent, si le véhicule a quitté l’État membre d’accueil le 6 juin, par exemple, et entre à nouveau sur le territoire du même État membre d’accueil le 10 juin, le transporteur entre une seconde fois dans le même État membre d’accueil au cours d’une période de quatre jours et doit apporter, lors de l’exécution d’un transport de cabotage dans l’État membre d’accueil, la preuve irréfutable de tous les transports qu’il a effectués au cours de cette période de quatre jours.
Article 10, paragraphe 7
Lorsque cela est nécessaire pour éviter l’utilisation abusive, par la fourniture de services illimités et continus consistant en des trajets routiers initiaux ou terminaux effectués dans un État membre, de l’article 4 de la directive 92/106/CEE du Conseil relative aux transports combinés, les États membres ont la possibilité, après notification à la Commission, d’appliquer les règles de cabotage aux segments routiers d’une opération de transport combiné au sens de la directive 92/106/CEE, à condition que ces trajets routiers ne comportent pas le passage d’une frontière. Lorsqu’ils adoptent ces mesures, les États membres peuvent appliquer un délai plus long que celui de sept jours prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1072/2009 et un délai d’attente plus court que le délai de quatre jours prévu à l’article 8, paragraphe 2 bis, de ce même règlement.