AVERTISSEMENT: Le présent guide a été élaboré par les services de la Commission européenne et n’engage en rien la Commission. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.
L’obligation d'introduire manuellement dans le tachygraphe le symbole du pays dans lequel entre le conducteur après avoir franchi la frontière d’un État membre s’applique depuis le 20 août 2020 pour les conducteurs de véhicules équipés d’un tachygraphe analogique, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point f), du règlement (UE) n° 165/2014, et depuis le 2 février 2022 pour les conducteurs conduisant des véhicules équipés d’un tachygraphe numérique, y compris la première version du tachygraphe intelligent1), conformément à l’article 34, paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit règlement.
L’objectif principal de ces dispositions est de faciliter l’application des dispositions relatives aux transports de cabotage2) et au détachement de conducteurs3), même si elles s’appliquent à tous les véhicules couverts par le règlement (UE) no 165/2014, quel que soit le type d’opération effectuée.
Cette exigence est une mesure transitoire, s'appliquant dans l'attente qu’une nouvelle version du tachygraphe intelligent4) puisse automatiquement enregistrer les franchissements de frontières. Tous les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 21 août 2023 devront être équipés d’un tel tachygraphe5). Les véhicules actuellement équipés d’un tachygraphe analogique ou d'un tachygraphe numérique non intelligent devront être équipés de ce nouveau tachygraphe au plus tard le 31 décembre 20246), tandis que les véhicules actuellement équipés d’un tachygraphe intelligent auront jusqu’au 18 août 2025 au plus tard pour se mettre en conformité7). Enfin, tous les véhicules utilitaires légers dont la masse maximale autorisée est comprise entre 2,5 et 3,5 tonnes et qui exercent des activités de transport international ou de cabotage devront être équipés de ce tachygraphe à partir du 1er juillet 2026, en application de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 561/20068).
1) Tachygraphes intelligents conformes à l'annexe 1C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission, jusqu'au 20 août 2023.
2) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
3) Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012.
4) Tachygraphes intelligents conformes à l'annexe 1C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2021/1228 du 16 juillet 2021 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants.
5) Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement (UE) n° 165/2014, combiné à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/1228 de la Commission.
6) Article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 165/2014.
7) Article 3, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n° 165/2014.
8) Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
Le règlement (UE) n° 165/2014 prévoit que l’enregistrement manuel du symbole du pays doit être effectué par le conducteur «au début de son premier arrêt dans ledit État membre», le point d'arrêt devant être «le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci».
La sécurité routière est l’un des principaux objectifs du règlement (CE) n° 561/2006 relatif aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos, et le tachygraphe est le principal outil permettant de vérifier le respect de ces dispositions. Le respect de l’obligation d’introduire manuellement les franchissements de frontière ne doit en aucun cas porter atteinte aux obligations et exigences en matière de sécurité routière énoncées dans la législation de l’UE et les législations nationales. Par conséquent, pour évaluer ce qui constitue le «point d’arrêt le plus proche possible», le conducteur doit tenir pleinement compte des règles et contraintes en matière de sécurité routière au moment où il décide de s’arrêter à cette fin. Il doit tenir compte en particulier de l’éventuelle absence d’emplacements de stationnement disponibles dans les zones frontalières, afin d’éviter les risques de créer des encombrements dangereux dans ces zones.
Exemple n°1: l'accotement ou la bande d'arrêt d'urgence d’une route ne doit pas être considéré(e) comme un «point d’arrêt possible» dans le seul but de se conformer à cette disposition, car cela serait très probablement contraire aux exigences de sécurité routière, telles que les règles de circulation nationales.
Exemple n° 2: après avoir franchi une frontière, un conducteur constate que la voie de décélération vers la première aire de stationnement est bloquée et/ou que l'aire de stationnement est déjà pleine. Dans cette situation, le conducteur a deux options: soit ajouter à l'encombrement en s'engageant dans la voie de décélération, soit poursuivre sa route. Si la première option compromet la sécurité routière (notamment pour les véhicules arrivant derrière), cette aire de stationnement embouteillée ne devrait pas être considérée comme un «point d’arrêt possible» au sens du règlement (UE) n° 165/2014. Le conducteur doit choisir la deuxième option et poursuivre sa route jusqu’au prochain point d’arrêt possible. Par conséquent, la même aire de stationnement peut être «le point d’arrêt le plus proche possible» pour un conducteur, mais pas pour un autre qui emprunterait le même itinéraire à une autre heure ou à une autre date.
Conclusion
Les autorités qui seront chargées de faire appliquer cette disposition sur le terrain devraient appliquer l’article 34, paragraphe 6, point f), et l’article 34, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 165/2014, en tenant compte des préoccupations en matière de sécurité routière et de la flexibilité qu’implique la notion de «point d’arrêt le plus proche possible». Par conséquent, lorsqu’elles vérifient le respect de l’obligation d’enregistrer le franchissement des frontières sur le tachygraphe, elles doivent tenir compte de l'ensemble des conditions de circulation et des contraintes en matière de sécurité routière.
De même, les entreprises de transport sont tenues de donner à leurs conducteurs des instructions appropriées pour qu'ils puissent se conformer aux règles relatives aux temps de conduite et de repos, comme l’exigent le règlement (CE) n° 561/20061) et la directive (UE) 2020/1057.
1) Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006.