Questions et réponses
AVERTISSEMENT: le présent document a été élaboré par les services de la Commission et n’engage pas la Commission européenne. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.
Article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1071/2009 tel que modifié par le règlement (EU) 2020/1055.
Règle applicable: «Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a) [d’être établie de façon stable et effective dans un État membre], une entreprise, dans l’État membre d’établissement, organise l’activité de son parc de véhicules de manière à faire en sorte que les véhicules dont elle dispose et qui sont utilisés pour le transport international retournent dans un centre opérationnel situé dans cet État membre dans un délai maximal de huit semaines après avoir quitté ledit État membre» [article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1071/2009].
Cette règle s’applique:
- aux véhicules à moteur ou ensembles de véhicules utilisés pour le transport international de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, qui quittent l’État membre d’établissement et qui sont à la disposition des transporteurs routiers de marchandises au sens de l’article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 et qui, en tant que tels, sont immatriculés ou mis en circulation et autorisés à être utilisés conformément à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise est établie;
- les véhicules automobiles aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, lorsqu’ils sont utilisés pour le transport international de passagers contre rémunération.
Toutefois, en application de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1071/2009, sauf disposition contraire du droit national, cette règle ne s’applique pas aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route au moyen uniquement:
- de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes, dans le cas des transporteurs de marchandises par route;
- de véhicules utilisés par des entreprises qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route(1);
- de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.
(1) Au titre du règlement, tout transport de marchandises par route, autre que le transport pour compte d’autrui ou pour compte propre, pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n’est perçue et qui ne produit aucun revenu direct ou indirect pour le conducteur du véhicule ou pour d’autres personnes et qui ne présente aucun lien avec une activité professionnelle, doit être considéré comme un transport exclusivement à des fins non commerciales.
Le véhicule devrait retourner dans un des centres opérationnels de l’État membre d’établissement de l’entreprise qui dispose du véhicule.
L’État membre d’établissement désigne l’État membre dans lequel l’entreprise est établie, indépendamment du pays de provenance de son gestionnaire de transport [article 2, point 8, du règlement (CE) n° 1071/2009]. L’article 5 de ce règlement fixe les critères permettant de déterminer que les transporteurs routiers sont établis de façon stable et effective dans un État membre. Il s’agit également de l’État membre qui a accordé à l’entreprise l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009.
Cette exigence n’est pas remplie si le véhicule retourne dans une succursale ou une filiale située dans un État membre autre que l’État membre d’établissement.
Le véhicule peut retourner à chaque fois dans le même centre opérationnel ou dans un centre opérationnel différent dans l’État membre d'établissement de l’entreprise.
Le règlement ne précise pas la durée de retour du véhicule, qui peut donc être courte, pour autant que les règles relatives au temps de conduite énoncées dans le règlement (CE) n° 561/2006 soient respectées.
Comme expliqué au considérant 8 du règlement (UE) 2020/1055, lorsqu’ils planifient le retour, les transporteurs peuvent essayer de le combiner avec certaines activités à réaliser, telles que l’entretien du véhicule, le contrôle technique ou la fin de l’opération de transport dans l’État membre d’établissement afin d’optimiser les opérations.
En outre, l'obligation de revenir dans l'État membre d'établissement ne devrait pas requérir qu'un nombre spécifique d'opérations soient exécutées dans l'État membre d'établissement ni limiter de quelque autre manière que ce soit la possibilité pour les transporteurs de fournir des services dans l'ensemble du marché intérieur. Le cycle de ces retours devrait être de préférence synchronisé avec l'obligation, prévue dans le règlement (CE) n° 561/2006, pour l'entreprise de transport d'organiser ses opérations de manière à permettre au conducteur de rentrer chez lui au moins toutes les quatre semaines, afin que ces deux obligations puissent être satisfaites par le retour du conducteur avec le véhicule au moins un cycle de quatre semaines sur deux.
Le règlement ne précise pas les modalités de retour du véhicule. Le retour peut donc s’effectuer par tout autre moyen de transport, tel que le train, le ferry ou des transporteurs de véhicules, y compris pour une partie du voyage.
Le véhicule devrait retourner dans un des centres opérationnels de l’entreprise dans son État membre d’établissement dans un délai maximal de huit semaines à compter de son départ de cet État membre.
Conformément aux règles de l’UE relatives au calcul des délais, dates et termes, le délai global de 8 semaines visé commence à 0h00 le jour suivant la sortie du véhicule de l’État membre d’établissement et se termine à la fin du même jour de la huitième semaine suivante(1). Le véhicule devrait donc revenir à ce centre opérationnel ou à tout autre centre opérationnel de l’entreprise dans son État membre d’établissement, au plus tard à 23h59 le même jour de la semaine 8 semaines plus tard.
Par exemple, si le véhicule quitte l’État membre d’établissement à tout moment le mardi 29 mars 2022, il devrait être de retour dans n’importe quel centre opérationnel de l’entreprise dans son État membre d’établissement au plus tard à la fin (23h59) du mercredi 25 mai 2022.
(1)Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Conformément aux règles de l’UE relatives au calcul des délais, dates et termes(1), si le dernier jour d’un délai exprimé en semaines est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Étant donné que l’obligation concerne le retour du véhicule dans l’État membre d’établissement, seuls les jours fériés dans cet État membre sont pertinents.
Par conséquent, si le véhicule quitte le centre opérationnel à tout moment le vendredi 25 mars 2022, le délai de 8 semaines prendrait fin le samedi 21 mai 2022. Cependant, le dernier jour de ce délai étant un samedi, le délai est réputé expirer à 23h59 le jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 23 mai 2022.
(1)Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes
Les autorités compétentes des États membres dans lesquels l’entreprise de transport est établie sont tenues d’effectuer les contrôles requis pour vérifier et contrôler le respect de l’exigence énoncée à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1071/2009; les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les véhicules sont actifs devraient également vérifier le respect de cette exigence. À cette fin, elles peuvent utiliser tous les moyens proportionnés et efficaces. Les entreprises de transport sont tenues de prouver clairement que les véhicules dont elles disposent retournent dans un des centres opérationnels de leur État membre d’établissement dans un délai maximal de huit semaines à compter de leur départ de cet État membre. Elles devraient être en mesure d’utiliser tout élément de preuve pour démontrer le respect de cette exigence. En cas de contrôle routier, l’entreprise devrait toujours avoir la possibilité de démontrer le respect de l’obligation à un stade ultérieur, au moyen de documents et de preuves disponibles dans ses locaux. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entreprise de transport est établie doivent coopérer avec toute autre autorité par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, comme indiqué à la question 9. L’évaluation complète de ces éléments de preuve est effectuée par les autorités de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise est établie, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes.
Dans la pratique, les entreprises peuvent présenter, à la demande des autorités, tout document indiquant la localisation du véhicule sur le lieu d’établissement au cours des 8 dernières semaines et/ou toutes les 8 semaines. Il peut s’agir, par exemple, d’enregistrements du tachygraphe ou de registres de service des conducteurs, ou de lettres de voiture.
Les données du tachygraphe peuvent être utilisées pour montrer qu’un véhicule donné est retourné dans l’État membre dans lequel l’entreprise qui en dispose est établie au cours des 8 semaines précédentes. Pour les véhicules équipés d’un tachygraphe intelligent conformément au règlement (UE) n° 165/2014, les données du tachygraphe peuvent également être utilisées pour montrer que le véhicule est retourné dans un des centres opérationnels de l’entreprise dans cet État membre. Les tachygraphes peuvent être contrôlés lors de contrôles routiers ou dans les locaux des entreprises, et constituent un moyen fiable et efficace de démontrer le respect de la règle relative au retour du véhicule.
En cas de contrôle routier, l’entreprise devrait toujours avoir la possibilité de démontrer le respect de l’obligation à un stade ultérieur au moyen de documents et de preuves disponibles dans ses locaux.
Lorsque les données disponibles dans le véhicule ou auprès du conducteur ne suffisent pas à certifier le respect ou le non-respect des dispositions de la règle relative au retour du véhicule, le contrôle du respect de l’obligation de retour du véhicule devrait avoir lieu dans le cadre d’une coopération entre l’autorité de contrôle d’un État membre dans lequel l’entreprise est active et les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entreprise est établie.
En effet, les autorités compétentes des États membres sont tenues, au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1071/2009, de travailler en étroite coopération, de se prêter mutuellement et rapidement assistance et de partager toutes les autres informations pertinentes afin de faciliter la mise en œuvre et l'application effective de ce règlement. Les autorités compétentes des différents États membres doivent notamment répondre aux demandes d’informations de toutes les autorités compétentes des autres États membres et effectuer les contrôles, inspections et enquêtes concernant le respect, par les transporteurs par route établis sur leur territoire, de l’exigence d’un établissement effectif et stable dans un État membre, y compris lors du retour du véhicule.
Cette coopération administrative et cette assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres sont mises en œuvre par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI), créé par le règlement (UE) n° 1024/2012.